Code de procédure civile - Article 528-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa46c04c-af77-4d1d-b8b2-ed809208823b
- Début de validité
- 15 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410843/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410843/article-528-1/versions/fa46c04c-af77-4d1d-b8b2-ed809208823b/
Sommaire du texte
Texte
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 34 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 13
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 34