Code de procédure civile - Article 621
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10d46309-c383-4ef3-998e-8705ea896e50
- Début de validité
- 19 mars 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410978/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410978/article-621/versions/10d46309-c383-4ef3-998e-8705ea896e50/
Sommaire du texte
Texte
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-585 1986-03-14 art. 3 JORF 19 mars 1986
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 618
- CITATION Article 1010
- CITATION Article 1010
- CITATION Article 1010