Code de procédure civile - Article 657
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 55ac5309-6d4a-4f38-977a-b6274c23ad00
- Début de validité
- 1 mars 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 01h07 — d80e971b-4a33-4e2e-8ccc-f1fc0558f358
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411028/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411028/article-657/versions/55ac5309-6d4a-4f38-977a-b6274c23ad00/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible