Code de procédure civile - Article 659
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 066e14ac-5692-40f4-90be-2cdab8e69199
- Début de validité
- 15 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 01h07 — d80e971b-4a33-4e2e-8ccc-f1fc0558f358
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411032/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411032/article-659/versions/066e14ac-5692-40f4-90be-2cdab8e69199/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. A444-33 (V)
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 4-7 (M)
- CITATION Code de procédure civile - art. 662 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 664-1 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 687-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-25 (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 415 (V)
- CITATION Nouveau code de procédure civile 540 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible