Code de procédure civile - Article 654
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 88e55e91-d566-4a88-924d-2dde648df757
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 01h07 — d80e971b-4a33-4e2e-8ccc-f1fc0558f358
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411021/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411021/article-654/versions/88e55e91-d566-4a88-924d-2dde648df757/
Sommaire du texte
Texte
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-923 du 9 mai 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 662-1 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 663 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 693 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 663
- CITATION Article 662-1
- CITATION Article 693
- CITATION Article 663
- CITATION Article 693
- CITATION Article 1