Code de procédure civile - Article 709
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f180e69c-1757-4726-952f-3e1ea8a99a1d
- Début de validité
- 1 octobre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411134/2016-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411134/article-709/versions/f180e69c-1757-4726-952f-3e1ea8a99a1d/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-618 1984-07-13 art. 10, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 128 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 17-16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R663-39 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1280 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 128
- CITATION Article 17-16
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R663-39
- CITATION Article R663-39
- CITATION Article R663-39
- CITATION Article 1280
- CITATION Article 1280