Code de procédure civile - Article 704
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71b3e1c9-8142-487c-849e-4a4b991a6b8e
- Début de validité
- 1 octobre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411129/2016-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411129/article-704/versions/71b3e1c9-8142-487c-849e-4a4b991a6b8e/
Sommaire du texte
Texte
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-618 1984-07-13 art. 7, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R437-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R581-7 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 719 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 725-1 (V)
- CITATION Nouveau code de procédure civile 52, 695 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R437-11
- CITATION Article R437-11
- CITATION Article R437-11
- CITATION Article R581-7
- CITATION Article 719
- CITATION Article 725-1