Code de procédure civile - Article 721
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73c1ff8b-c9cb-4b41-a6e7-22d603be9a14
- Début de validité
- 1 octobre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411153/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411153/article-721/versions/73c1ff8b-c9cb-4b41-a6e7-22d603be9a14/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 720