Code de procédure civile - Article 875
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed118321-2606-4780-aa75-29c934aea2cc
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2025 à 21h29
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 09h45 — f7ea915d-0f3c-46f3-b673-1b090ccff582
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411466/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411466/article-875/versions/ed118321-2606-4780-aa75-29c934aea2cc/
Sommaire du texte
Texte
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article ANNEXE, art. 39
- CITATION Article ANNEXE, art. 39
- CITATION Article ANNEXE, art. 39