Code de procédure civile - Article 973
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b38a1409-63ee-436e-844a-babdca35bf24
- Début de validité
- 1 janvier 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411641/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411641/article-973/versions/b38a1409-63ee-436e-844a-babdca35bf24/
Sommaire du texte
Texte
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R221-8
- CITATION Article R12-5