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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires
  4. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan.
  5. Article 7

Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires - Article 7

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 1986
Fin de vigueur
1 janvier 2002

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Informations de vérification

Version
Version historique — ea234961-5172-4b57-acf5-8e72f18858d9
Début de validité
1 janvier 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414089/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414089/article-7/versions/ea234961-5172-4b57-acf5-8e72f18858d9/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Chapitre II : Rémunération des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Chapitre II : Rémunération des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsqu'il y a lieu à cession en application de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant total du prix de cession :

Tranche de 0 à 100.000 Francs : 5 p. 100 ;

Tranche de 100.001 à 300.000 F : 4 p. 100 ;

Tranche de 300.001 à 1.000.000 F : 3 p. 100 ;

Tranche de 1.000.001 à 1.500.000 F : 2 p. 100 ;

Tranche de 1.500.001 à 3.000.000 F : 1 p. 100 ;

Tranche de 3.000.001 à 5.000.000 F : 0,50 p. 100 ;

Tranche de 5.000.001 à 10.000.000 F : 0,30 p. 100 ;

Tranche de 10.000.001 à 50.000.000 F : 0,20 p. 100 ;

Au delà de 50.000.000 F à 0,10 p. 100.

Le droit ainsi obtenu est majoré dans les proportions suivantes, en fonction des montants comparés du prix total de cession et du passif admis :

+ 15 p. 100 si le prix représente de 10 à moins de 30 p. 100 du passif admis ;

+ 20 p. 100 si le prix représente de 30 à moins de 50 p. 100 du passif admis ;

+ 30 p. 100 si le prix représente de 50 à moins de 70 p. 100 du passif admis ;

+ 50 p. 100 si le prix représente de 70 à moins de 100 p. 100 du passif admis.

Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 250.000 F, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2002 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 juin 2004 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2006 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 décembre 2006 Version 7 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 81
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 22 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1390 1985-12-27 art. 33 à art. 37
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 37 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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