Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ea234961-5172-4b57-acf5-8e72f18858d9
- Début de validité
- 1 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414089/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414089/article-7/versions/ea234961-5172-4b57-acf5-8e72f18858d9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il y a lieu à cession en application de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant total du prix de cession :
Tranche de 0 à 100.000 Francs : 5 p. 100 ;
Tranche de 100.001 à 300.000 F : 4 p. 100 ;
Tranche de 300.001 à 1.000.000 F : 3 p. 100 ;
Tranche de 1.000.001 à 1.500.000 F : 2 p. 100 ;
Tranche de 1.500.001 à 3.000.000 F : 1 p. 100 ;
Tranche de 3.000.001 à 5.000.000 F : 0,50 p. 100 ;
Tranche de 5.000.001 à 10.000.000 F : 0,30 p. 100 ;
Tranche de 10.000.001 à 50.000.000 F : 0,20 p. 100 ;
Au delà de 50.000.000 F à 0,10 p. 100.
Le droit ainsi obtenu est majoré dans les proportions suivantes, en fonction des montants comparés du prix total de cession et du passif admis :
+ 15 p. 100 si le prix représente de 10 à moins de 30 p. 100 du passif admis ;
+ 20 p. 100 si le prix représente de 30 à moins de 50 p. 100 du passif admis ;
+ 30 p. 100 si le prix représente de 50 à moins de 70 p. 100 du passif admis ;
+ 50 p. 100 si le prix représente de 70 à moins de 100 p. 100 du passif admis.
Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 250.000 F, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 22 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1390 1985-12-27 art. 33 à art. 37
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 37 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22