Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires - Article 8
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 023ab0cc-9d56-4790-ae87-2477de457c20
- Début de validité
- 1 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414094/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414094/article-8/versions/023ab0cc-9d56-4790-ae87-2477de457c20/
Sommaire du texte
Texte
Le commissaire à l'exécution du plan reçoit pour ses fonctions de contrôle et de surveillance, y compris celle consistant à s'assurer du respect par le locataire-gérant des engagements prévus par l'article 95 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, une rémunération calculée selon le taux de base prévu à l'article 3.
Les diligences nécessaires à l'exercice de ces fonctions font l'objet d'un programme prévisionnel de travail annuel remis par le commissaire à l'exécution du plan au juge commissaire.
La rémunération de ces diligences est normalement comprise dans les limites prévues dans le barème suivant :
Nombre de salariés (1), taux de base :
- de 0 à 19 : 5 à 10.
- de 20 à 49 : 7 à 15.
- de 50 à 99 : 12 à 25.
- de 100 à 199 : 20 à 40.
- de 200 à 299 : 30 à 60.
- de 300 à 499 : 40 à 80.
- de 500 à 749 : 60 à 100.
- de 750 à 999 : 80 à 120.
(1) Nombre de salariés employés dans l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession.
Lorsque le nombre de salariés employés par l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement est égal ou supérieur à 1.000, la rémunération du commissaire à l'exécution du plan est à sa demande, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, arrêtée par le président du tribunal saisi. Il en est de même si, pour une entreprise comprenant plus de 750 salariés, le commissaire à l'exécution du plan a obtenu du président du tribunal saisi l'application des dispositions de l'alinéa suivant.
Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, le commissaire à l'exécution du plan peut, sur justifications particulières et après avis le cas échéant du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.
Si le nombre de taux de base apparaît excessif, en considération du travail à exécuter, le président du tribunal saisi peut, après avis le cas échéant du juge commissaire, arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 95 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 17 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 23 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1390 1985-12-27 art. 33 à art. 37
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 37 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 95
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 37