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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires
  4. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan.
  5. Article 8

Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires - Article 8

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 1986
Fin de vigueur
11 juin 2004

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Informations de vérification

Version
Version historique — 023ab0cc-9d56-4790-ae87-2477de457c20
Début de validité
1 janvier 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414094/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414094/article-8/versions/023ab0cc-9d56-4790-ae87-2477de457c20/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Chapitre II : Rémunération des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Chapitre II : Rémunération des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le commissaire à l'exécution du plan reçoit pour ses fonctions de contrôle et de surveillance, y compris celle consistant à s'assurer du respect par le locataire-gérant des engagements prévus par l'article 95 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, une rémunération calculée selon le taux de base prévu à l'article 3.

Les diligences nécessaires à l'exercice de ces fonctions font l'objet d'un programme prévisionnel de travail annuel remis par le commissaire à l'exécution du plan au juge commissaire.

La rémunération de ces diligences est normalement comprise dans les limites prévues dans le barème suivant :

Nombre de salariés (1), taux de base :

- de 0 à 19 : 5 à 10.

- de 20 à 49 : 7 à 15.

- de 50 à 99 : 12 à 25.

- de 100 à 199 : 20 à 40.

- de 200 à 299 : 30 à 60.

- de 300 à 499 : 40 à 80.

- de 500 à 749 : 60 à 100.

- de 750 à 999 : 80 à 120.

(1) Nombre de salariés employés dans l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession.

Lorsque le nombre de salariés employés par l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement est égal ou supérieur à 1.000, la rémunération du commissaire à l'exécution du plan est à sa demande, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, arrêtée par le président du tribunal saisi. Il en est de même si, pour une entreprise comprenant plus de 750 salariés, le commissaire à l'exécution du plan a obtenu du président du tribunal saisi l'application des dispositions de l'alinéa suivant.

Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, le commissaire à l'exécution du plan peut, sur justifications particulières et après avis le cas échéant du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.

Si le nombre de taux de base apparaît excessif, en considération du travail à exécuter, le président du tribunal saisi peut, après avis le cas échéant du juge commissaire, arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 8 — MODIFIE
  2. 11 juin 2004 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2006 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 décembre 2006 Version 8 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 95 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 17 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 22 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 23 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1390 1985-12-27 art. 33 à art. 37
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 37 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 95
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 37

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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