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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires
  4. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan.
  5. Article 6

Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires - Article 6

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 1986
Fin de vigueur
1 janvier 2002

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Informations de vérification

Version
Version historique — a24e7cfe-2702-42d7-b035-b8afc307b9f8
Début de validité
1 janvier 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414084/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414084/article-6/versions/a24e7cfe-2702-42d7-b035-b8afc307b9f8/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Chapitre II : Rémunération des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Chapitre II : Rémunération des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque, en application du 3° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire a pour mission d'assurer entièrement l'administration de l'entreprise, ou lorsque, en application de l'article 141 de la même loi, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, dessaisi et représenté par un administrateur judiciaire, il est alloué à l'administrateur judiciaire pour les diligences relatives à la poursuite d'activité pendant la période d'observation un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe au sens de l'article 17 du code de commerce, selon les tranches fixées par le barème ci-après :

Tranche de 0 à 1.000.000 F : 2 p. 100 ;

Tranche de 1.000.001 à 3.000.000 F : 1 p. 100 ;

Tranche de 3.000.001 à 10.000.000 F : 0,50 p. 100 ;

Tranche de 10.000.001 à 30.000.000 F : 0,20 p. 100 ;

Au-delà de 30.000.000 F : 0,10 p. 100.

Ce droit peut également être perçu, lorsque, après l'adoption du plan de cession totale et avant l'accomplissement des actes de cession, l'entreprise poursuit son activité à l'exclusion des cas dans lesquels la location gérance ou la gestion est confiée au cessionnaire.

Lorsque, en application des 1° et 2° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire se voit confier la mission de surveiller les opérations de gestion, ou d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, le président du tribunal saisi affecte, sur proposition du juge commissaire, le droit proportionnel obtenu par application du barème figurant au présent article, d'un coefficient fixé par lui et compris entre 0,7 et 0,9 ; il en est de même lorsque, en application de l'article 141 de la même loi, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, assisté d'un administrateur et, lorsque l'administrateur judiciaire, en application du 3° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est chargé par le tribunal d'assurer en partie l'administration de l'entreprise.
Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 450.000 F, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant, pour les diligences prévues au présent article, est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2002 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 juin 2004 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2006 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 décembre 2006 Version 6 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 31, art. 141
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 141 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 17 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1390 1985-12-27 art. 33 à art. 37
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 37 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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