Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05f7c8a4-720b-4ee6-806e-15ccf2d4ec1d
- Début de validité
- 11 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414199/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414199/article-12/versions/05f7c8a4-720b-4ee6-806e-15ccf2d4ec1d/
Sommaire du texte
Texte
Les services accomplis en qualité d'inspecteur élève et dans le grade d'inspecteur des transmissions d'une part, dans les grades d'inspecteur principal des transmissions de 1re et de 2e classe et dans le grade provisoire d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe d'autre part, sont assimilés respectivement à des services effectifs accomplis dans les grades d'ingénieur d'études et de fabrications et d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications.
Les fonctionnaires reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de ce grade provisoire peuvent être promus ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement mentionné à l'article 16 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, établi après avis de la commission administrative paritaire.
Lorsque les fonctionnaires bénéficient d'une promotion dans ce grade, ils sont classés selon le tableau ci-après :
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SITUATION DANS LE GRADE PROVISOIRE d'ingénieur d'études et de fabrications |
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée |
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12e échelon provisoire |
5e échelon |
Sans ancienneté. |
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11e échelon provisoire |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois dans la limite de 3 ans. |
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10e échelon provisoire : |
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- après 1 an |
4e échelon |
1/6 de l'ancienneté acquise. |
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- jusqu'à 1 an |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 2 ans. |
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9e échelon provisoire |
3e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. |
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8e échelon provisoire |
2e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise. |
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7e échelon provisoire |
1er échelon |
Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
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6e échelon provisoire |
1er échelon |
1/5 de l'ancienneté acquise. |
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5e échelon provisoire |
Echelon provisoire |
Ancienneté acquise. |
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications d'un indice au moins égal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 16 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16