Décret n°2006-997 du 10 août 2006 relatif à la fusion de certains corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères et à la promotion interne en catégories C et B dans certains corps relevant de ce ministère. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 057219bb-4944-408e-997d-1a84f7490828
- Début de validité
- 1 septembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414610/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414610/article-8/versions/057219bb-4944-408e-997d-1a84f7490828/
Sommaire du texte
Texte
Les agents administratifs d'administration centrale, les adjoints administratifs d'administration centrale et les agents des services techniques d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :
CORPS D'ORIGINE
CORPS D'ACCUEIL
Agents administratifs d'administration centrale.
Agents administratifs de chancellerie.
Adjoints administratifs d'administration centrale.
Adjoints de chancellerie.
Agents des services techniques d'administration centrale.
Agents des services techniques de chancellerie.
Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 32