Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67deaa75-cee8-46ab-a6a5-347a830e215a
- Début de validité
- 1 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 août 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 21h25 — 0513eeeb-db79-49b7-947d-cffb29cc5c3b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017866505/2008-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017866505/article-4/versions/67deaa75-cee8-46ab-a6a5-347a830e215a/
Sommaire de cette page
Texte
Pour les décisions qui nécessitent l'avis des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er est subordonnée à la constitution des commissions administratives paritaires locales compétentes auprès des préfets de département, du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.
Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps mentionnés aux b et c du 2° et au b du 4° du I de l'article 2 et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires locales compétentes pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication sont instituées uniquement à l'échelon interdépartemental auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police. Toutefois, pour ces mêmes actes, les commissions administratives paritaires locales de l'administration centrale sont compétentes pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ainsi que pour ceux affectés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents, les commissions administratives paritaires locales de l'administration centrale sont également compétentes s'agissant des personnels techniques et des systèmes d'information et de communication visés au II de l'article 2, et s'agissant de ceux mentionnés aux b et c du 3° du I de l'article 2, affectés dans les départements d'outre-mer et en fonction dans les services administratifs et techniques de la police nationale.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-451 du 28 mai 1982 (V)