Code pénal - Article 132-16-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6285f327-246a-4f18-a1ce-e69cfd302dd1
- Début de validité
- 13 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417385/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417385/article-132-16-7/versions/6285f327-246a-4f18-a1ce-e69cfd302dd1/
Sommaire du texte
Texte
Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 3