Code pénal - Article 132-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c68f65c-d708-4a5b-b379-235e656becc3
- Début de validité
- 13 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417387/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417387/article-132-17/versions/3c68f65c-d708-4a5b-b379-235e656becc3/
Sommaire du texte
Texte
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3