Code pénal - Article 132-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 086f10ce-0e05-41c8-adf2-8ba930c2d19e
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417474/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417474/article-132-60/versions/086f10ce-0e05-41c8-adf2-8ba930c2d19e/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
Citations
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L121-2 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 734 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 132-61 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-63 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 734
- CITATION Article 132-63
- CITATION Article 132-63
- CITATION Article L121-2
- CITATION Article L121-2
- CITATION Article L121-2
- CITATION Article 132-61