Code pénal - Article 214-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e3b31a5-570f-4556-988c-0f41ea4370b9
- Début de validité
- 7 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417556/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417556/article-214-4/versions/4e3b31a5-570f-4556-988c-0f41ea4370b9/
Sommaire du texte
Texte
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-23 (V)
- CITATION Code pénal - art. 214-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 28
Citations
- CITATION Article 132-23
- CITATION Article 132-23
- CITATION Article 214-1