Code pénal - Article 222-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afa0ce6d-b88e-4b8d-8198-7d23d876941a
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417752/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417752/article-222-46/versions/afa0ce6d-b88e-4b8d-8198-7d23d876941a/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-35 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35