Code pénal - Article 222-48-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3109301e-dcd8-4811-9223-6941f7127747
- Début de validité
- 23 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043405342/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043405342/article-222-48-4/versions/3109301e-dcd8-4811-9223-6941f7127747/
Sommaire du texte
Texte
En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 14
Citations
- CITATION Code pénal - art. 222-45 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14
Citations
- CITATION Article 222-45
- CITATION Article 222-45
- CITATION Article 222-45
- CITATION Article 222-45
- CITATION Article 222-45
- CITATION Article 222-45
- CITATION Article 222-45
- CITATION Article 222-45