Code pénal - Article 511-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bc5c654-f5d8-4e0d-8b41-70a45faa905c
- Début de validité
- 30 juillet 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418946/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006418946/article-511-27/versions/1bc5c654-f5d8-4e0d-8b41-70a45faa905c/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 9