Code pénal - Article R131-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa67b7d1-e7fb-400b-846a-4339a2742f4e
- Début de validité
- 28 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419412/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419412/article-r131-50/versions/fa67b7d1-e7fb-400b-846a-4339a2742f4e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-726 1993-03-29
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-21-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 3
Citations
- CITATION Article 131-21-1
- CITATION Article 131-21-1