Code pénal - Article R131-51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6408209-bd0a-4490-9bce-02020d937b19
- Début de validité
- 28 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419413/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419413/article-r131-51/versions/b6408209-bd0a-4490-9bce-02020d937b19/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-726 1993-03-29
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 3
Citations
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1
- CITATION Article 99-1