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Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 décembre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d485823f-74ae-42b2-91ca-2e05f8dd3a42
Début de validité
10 décembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419692/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419692/article-15/versions/d485823f-74ae-42b2-91ca-2e05f8dd3a42/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : De l'affichage. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 17
  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : De l'affichage. Consulter cette section
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      2. Article 17
  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Dans chaque commune, le maire, désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.


Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.


Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.


Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2.


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 1881 Version 15 — MODIFIE
  2. 29 novembre 1969 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 décembre 2004 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004

Citations

  • CITATION Code électoral - art. L48 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
LEGI_20260612-215918.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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