Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d485823f-74ae-42b2-91ca-2e05f8dd3a42
- Début de validité
- 10 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419692/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419692/article-15/versions/d485823f-74ae-42b2-91ca-2e05f8dd3a42/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque commune, le maire, désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004
Citations
- CITATION Code électoral - art. L48 (V)