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Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 décembre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 62982fbe-af8a-47ac-b72d-0419623cf4da
Début de validité
10 décembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419702/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419702/article-17/versions/62982fbe-af8a-47ac-b72d-0419623cf4da/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : De l'affichage. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 17
  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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    1. Paragraphe 1er : De l'affichage. Consulter cette section
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      2. Article 17
  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.

Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

La peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 15.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 1881 Version 17 — MODIFIE
  2. 23 juillet 1980 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 1994 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 décembre 2004 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  4. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004

Citations

  • CITATION Code électoral - art. L48 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
LEGI_20260612-215918.tar.gz ↗
Licence
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