Code civil - Article 171-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83f990b7-c01b-44aa-b20a-e3d7c8ab3b03
- Début de validité
- 1 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422294/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006422294/article-171-6/versions/83f990b7-c01b-44aa-b20a-e3d7c8ab3b03/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français qu'après remise par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 3