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Titre VI : Du divorce

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
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18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117751/2026-10-23
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https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006117751/titre-vi-du-divorce/versions/d4696e00-e2cb-4e29-88c4-38a31eccf686/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section
    1. Titre Ier : Des droits civils Consulter cette section

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    2. Titre Ier bis : De la nationalité française Consulter cette section

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    3. Titre II : Des actes de l'état civil Consulter cette section

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    4. Titre III : Du domicile Consulter cette section

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    5. Titre IV : Des absents Consulter cette section

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    6. Titre V : Du mariage Consulter cette section

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    7. Titre VI : Du divorce
      1. Chapitre Ier : Des cas de divorce Consulter cette section
        1. Article 229
        2. Section 1 : Du divorce par consentement mutuel Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire Consulter cette section
            1. Article 229-1
            2. Article 229-2
            3. Article 229-3
            4. Article 229-4
          2. Paragraphe 2 : Du divorce par consentement mutuel judiciaire Consulter cette section
            1. Article 230
            2. Article 232
        3. Section 2 : Du divorce accepté Consulter cette section
          1. Article 233
          2. Article 234
        4. Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal Consulter cette section
          1. Article 237
          2. Article 238
        5. Section 4 : Du divorce pour faute Consulter cette section
          1. Article 242
          2. Article 244
          3. Article 245
          4. Article 245-1
          5. Article 246
        6. Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce Consulter cette section
          1. Article 247
          2. Article 247-1
          3. Article 247-2
      2. Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire Consulter cette section
        1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 248
          2. Article 249
          3. Article 249-2
          4. Article 249-3
          5. Article 249-4
        2. Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel judiciaire Consulter cette section
          1. Article 250
          2. Article 250-1
          3. Article 250-2
          4. Article 250-3
        3. Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : De l'introduction de la demande en divorce Consulter cette section
            1. Article 251
            2. Article 252
            3. Article 253
          2. Paragraphe 2 : Des mesures provisoires. Consulter cette section
            1. Article 254
            2. Article 255
            3. Article 256
          3. Paragraphe 3 : Des preuves. Consulter cette section
            1. Article 259
            2. Article 259-1
            3. Article 259-2
            4. Article 259-3
      3. Chapitre III : Des conséquences du divorce Consulter cette section
        1. Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce Consulter cette section
          1. Article 260
          2. Article 262
          3. Article 262-1
          4. Article 262-2
        2. Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Article 263
            2. Article 264
            3. Article 265
            4. Article 265-1
            5. Article 265-2
          2. Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel. Consulter cette section
            1. Article 266
            2. Article 267
            3. Article 268
          3. Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires. Consulter cette section
            1. Article 270
            2. Article 271
            3. Article 272
            4. Article 274
            5. Article 275
            6. Article 275-1
            7. Article 276
            8. Article 276-1
            9. Article 276-3
            10. Article 276-4
            11. Article 277
            12. Article 278
            13. Article 279
            14. Article 279-1
            15. Article 280
            16. Article 280-1
            17. Article 280-2
            18. Article 281
          4. Paragraphe 4 : Du logement. Consulter cette section
            1. Article 285-1
        3. Section 3 : Des conséquences du divorce pour les enfants Consulter cette section
          1. Article 286
      4. Chapitre IV : De la séparation de corps Consulter cette section
        1. Section 1 : Des cas et de la procédure de la séparation de corps Consulter cette section
          1. Article 296
          2. Article 297
          3. Article 297-1
          4. Article 298
        2. Section 2 : Des conséquences de la séparation de corps Consulter cette section
          1. Article 299
          2. Article 300
          3. Article 301
          4. Article 302
          5. Article 303
          6. Article 304
        3. Section 3 : De la fin de la séparation de corps Consulter cette section
          1. Article 305
          2. Article 306
          3. Article 307
          4. Article 308
      5. Chapitre V : Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps Consulter cette section
        1. Article 309
    8. Titre VII : De la filiation Consulter cette section

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    9. Titre VIII : De la filiation adoptive Consulter cette section

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    10. Titre IX : De l'autorité parentale Consulter cette section

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    11. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation Consulter cette section

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    12. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi Consulter cette section

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    13. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle Consulter cette section

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    14. Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage Consulter cette section

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    15. Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section
    1. Titre Ier : Des droits civils Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Titre Ier bis : De la nationalité française Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Titre II : Des actes de l'état civil Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre III : Du domicile Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Titre IV : Des absents Consulter cette section

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    6. Titre V : Du mariage Consulter cette section

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    7. Titre VI : Du divorce
      1. Chapitre Ier : Des cas de divorce Consulter cette section
        1. Article 229
        2. Section 1 : Du divorce par consentement mutuel Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire Consulter cette section
            1. Article 229-1
            2. Article 229-2
            3. Article 229-3
            4. Article 229-4
          2. Paragraphe 2 : Du divorce par consentement mutuel judiciaire Consulter cette section
            1. Article 230
            2. Article 232
        3. Section 2 : Du divorce accepté Consulter cette section
          1. Article 233
          2. Article 234
        4. Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal Consulter cette section
          1. Article 237
          2. Article 238
        5. Section 4 : Du divorce pour faute Consulter cette section
          1. Article 242
          2. Article 244
          3. Article 245
          4. Article 245-1
          5. Article 246
        6. Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce Consulter cette section
          1. Article 247
          2. Article 247-1
          3. Article 247-2
      2. Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire Consulter cette section
        1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 248
          2. Article 249
          3. Article 249-2
          4. Article 249-3
          5. Article 249-4
        2. Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel judiciaire Consulter cette section
          1. Article 250
          2. Article 250-1
          3. Article 250-2
          4. Article 250-3
        3. Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : De l'introduction de la demande en divorce Consulter cette section
            1. Article 251
            2. Article 252
            3. Article 253
          2. Paragraphe 2 : Des mesures provisoires. Consulter cette section
            1. Article 254
            2. Article 255
            3. Article 256
          3. Paragraphe 3 : Des preuves. Consulter cette section
            1. Article 259
            2. Article 259-1
            3. Article 259-2
            4. Article 259-3
      3. Chapitre III : Des conséquences du divorce Consulter cette section
        1. Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce Consulter cette section
          1. Article 260
          2. Article 262
          3. Article 262-1
          4. Article 262-2
        2. Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Article 263
            2. Article 264
            3. Article 265
            4. Article 265-1
            5. Article 265-2
          2. Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel. Consulter cette section
            1. Article 266
            2. Article 267
            3. Article 268
          3. Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires. Consulter cette section
            1. Article 270
            2. Article 271
            3. Article 272
            4. Article 274
            5. Article 275
            6. Article 275-1
            7. Article 276
            8. Article 276-1
            9. Article 276-3
            10. Article 276-4
            11. Article 277
            12. Article 278
            13. Article 279
            14. Article 279-1
            15. Article 280
            16. Article 280-1
            17. Article 280-2
            18. Article 281
          4. Paragraphe 4 : Du logement. Consulter cette section
            1. Article 285-1
        3. Section 3 : Des conséquences du divorce pour les enfants Consulter cette section
          1. Article 286
      4. Chapitre IV : De la séparation de corps Consulter cette section
        1. Section 1 : Des cas et de la procédure de la séparation de corps Consulter cette section
          1. Article 296
          2. Article 297
          3. Article 297-1
          4. Article 298
        2. Section 2 : Des conséquences de la séparation de corps Consulter cette section
          1. Article 299
          2. Article 300
          3. Article 301
          4. Article 302
          5. Article 303
          6. Article 304
        3. Section 3 : De la fin de la séparation de corps Consulter cette section
          1. Article 305
          2. Article 306
          3. Article 307
          4. Article 308
      5. Chapitre V : Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps Consulter cette section
        1. Article 309
    8. Titre VII : De la filiation Consulter cette section

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    9. Titre VIII : De la filiation adoptive Consulter cette section

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    10. Titre IX : De l'autorité parentale Consulter cette section

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    11. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation Consulter cette section

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    12. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi Consulter cette section

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    13. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle Consulter cette section

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    14. Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage Consulter cette section

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    15. Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Chapitre Ier : Des cas de divorce

EN VIGUEUR

Article 229

EN VIGUEUR

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

Le divorce peut être prononcé en cas :

-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;

-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

-soit d'altération définitive du lien conjugal ;

-soit de faute.


Notes

Conformément au V de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les mots : ", dans les cas prévus au 1° de l'article 229-2" du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 229 dans sa rédaction résultant de l'article 50 de ladite loi.

Section 1 : Du divorce par consentement mutuel

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

EN VIGUEUR

Article 229-1

EN VIGUEUR

Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

Article 229-2

EN VIGUEUR

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;

2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

Article 229-3

EN VIGUEUR

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;

5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Article 229-4

EN VIGUEUR

L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.

La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.

Paragraphe 2 : Du divorce par consentement mutuel judiciaire

EN VIGUEUR

Article 230

EN VIGUEUR

Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.



Notes

Conformément au V de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les mots : "Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2" ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 230 dans sa rédaction résultant de l'article 50 de ladite loi.

Article 232

EN VIGUEUR


Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Notes


Section 2 : Du divorce accepté

EN VIGUEUR

Article 233

EN VIGUEUR

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Notes

Conformément au VII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

Article 234

EN VIGUEUR


S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Notes


Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal

EN VIGUEUR

Article 237

EN VIGUEUR


Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Notes


Article 238

EN VIGUEUR

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

Notes

Conformément au VII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

Section 4 : Du divorce pour faute

EN VIGUEUR

Article 242

EN VIGUEUR


Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Notes


Article 244

EN VIGUEUR

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Notes


Article 245

EN VIGUEUR


Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Notes


Article 245-1

EN VIGUEUR


A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Notes


Article 246

EN VIGUEUR

Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.


Notes

Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce

EN VIGUEUR

Article 247

EN VIGUEUR

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;

2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

Article 247-1

EN VIGUEUR


Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Notes


Article 247-2

EN VIGUEUR

Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Notes

Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire

EN VIGUEUR

Section 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article 248

EN VIGUEUR


Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

Article 249

EN VIGUEUR

Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Article 249-2

EN VIGUEUR


Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée.

Article 249-3

EN VIGUEUR

Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.

Notes


Article 249-4

EN VIGUEUR

Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.



Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel judiciaire

EN VIGUEUR

Article 250

EN VIGUEUR


La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Notes


Article 250-1

EN VIGUEUR


Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Notes


Article 250-2

EN VIGUEUR


En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.

Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Notes


Article 250-3

EN VIGUEUR


A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

Notes


Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : De l'introduction de la demande en divorce

EN VIGUEUR

Article 251

EN VIGUEUR

L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

Notes

Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

Article 252

EN VIGUEUR

La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Notes

Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

Article 253

EN VIGUEUR

Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Notes

Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

Paragraphe 2 : Des mesures provisoires.

EN VIGUEUR

Article 254

EN VIGUEUR

Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.

Notes

Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

Article 255

EN VIGUEUR

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Article 256

EN VIGUEUR


Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Notes


Paragraphe 3 : Des preuves.

EN VIGUEUR

Article 259

EN VIGUEUR


Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Notes


Article 259-1

EN VIGUEUR


Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.

Notes


Article 259-2

EN VIGUEUR


Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

Notes


Article 259-3

EN VIGUEUR


Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Notes


Chapitre III : Des conséquences du divorce

EN VIGUEUR

Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

EN VIGUEUR

Article 260

EN VIGUEUR

Le mariage est dissous :

1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Article 262

EN VIGUEUR

La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.



Article 262-1

EN VIGUEUR

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;

-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.


Notes

Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

Article 262-2

EN VIGUEUR

Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

Notes

Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

EN VIGUEUR

Article 263

EN VIGUEUR


Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Article 264

EN VIGUEUR


A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Notes


Article 265

EN VIGUEUR

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.


Article 265-1

EN VIGUEUR


Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.

Notes


Article 265-2

EN VIGUEUR


Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

Notes


Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel.

EN VIGUEUR

Article 266

EN VIGUEUR


Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Notes


Article 267

EN VIGUEUR

A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.


Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :



-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;


-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.



Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Notes

Conformément à l'article 17 II de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Toutefois il est applicable aux requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n'ont pas donné lieu à une demande introductive d'instance.

Article 268

EN VIGUEUR


Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Notes


Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.

EN VIGUEUR

Article 270

EN VIGUEUR


Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Notes


Article 271

EN VIGUEUR


La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.



A cet effet, le juge prend en considération notamment :



- la durée du mariage ;



- l'âge et l'état de santé des époux ;



- leur qualification et leur situation professionnelles ;



- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;



- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;



- leurs droits existants et prévisibles ;



- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.


Notes


Article 272

EN VIGUEUR

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.


Notes

Dans sa décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014 (NOR : CSCX1412522S), le Conseil constitutionnel a déclaré le second alinéa de l'article 272 du code civil contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision, dans les conditions fixées par son considérant 11.

Article 274

EN VIGUEUR


Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Notes

Dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119558S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l'article 274 du code civil conforme à la Constitution.

Article 275

EN VIGUEUR

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

Notes


Article 275-1

EN VIGUEUR


Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.

Notes


Article 276

EN VIGUEUR


A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

Notes


Article 276-1

EN VIGUEUR


La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

Article 276-3

EN VIGUEUR


La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Notes


Article 276-4

EN VIGUEUR


Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

Notes


Article 277

EN VIGUEUR


Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

Article 278

EN VIGUEUR

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.


Notes


Article 279

EN VIGUEUR

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

Notes


Article 279-1

EN VIGUEUR


Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.

Notes


Article 280

EN VIGUEUR


A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Notes


Article 280-1

EN VIGUEUR


Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.

Notes


Article 280-2

EN VIGUEUR


Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.

Notes


Article 281

EN VIGUEUR


Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

Notes


Paragraphe 4 : Du logement.

EN VIGUEUR

Article 285-1

EN VIGUEUR


Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

Notes


Section 3 : Des conséquences du divorce pour les enfants

EN VIGUEUR

Article 286

EN VIGUEUR


Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Chapitre IV : De la séparation de corps

EN VIGUEUR

Section 1 : Des cas et de la procédure de la séparation de corps

EN VIGUEUR

Article 296

EN VIGUEUR

La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.



Article 297

EN VIGUEUR


L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

Notes


Article 297-1

EN VIGUEUR


Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

Notes


Article 298

EN VIGUEUR

En outre, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

Notes


Section 2 : Des conséquences de la séparation de corps

EN VIGUEUR

Article 299

EN VIGUEUR


La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

Article 300

EN VIGUEUR

Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.

Notes


Article 301

EN VIGUEUR

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

Notes


Article 302

EN VIGUEUR


La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.

Article 303

EN VIGUEUR

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel.

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1,277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

Notes


Article 304

EN VIGUEUR


Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

Section 3 : De la fin de la séparation de corps

EN VIGUEUR

Article 305

EN VIGUEUR


La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

Article 306

EN VIGUEUR


A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.

Notes


Article 307

EN VIGUEUR

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.

En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel.

Notes


Article 308

EN VIGUEUR


Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.

Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

Chapitre V : Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps

EN VIGUEUR

Article 309

EN VIGUEUR


Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;

- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;

- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1976 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
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