Code civil - Article 268
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4afcce43-407d-4370-bb6c-97ce49e2f99b
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006423830/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006423830/article-268/versions/4afcce43-407d-4370-bb6c-97ce49e2f99b/
Sommaire du texte
Texte
Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Citations
- CITATION Code civil - art. 1518 (M)
- CITATION Code civil - art. 279-1 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-439 2004-05-26 art. 32 I : Champ d'application
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 17