Décret n°96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5e54107-2b92-4879-a3a9-f639a771c35e
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006425781/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006425781/article-6/versions/b5e54107-2b92-4879-a3a9-f639a771c35e/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants du personnel ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des dispositions qui suivent.
Le mandat de membre du conseil d'administration des représentants du personnel est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Lorsque leur responsabilité d'administrateur est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat.
Le mandat d'administrateur représentant du personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de France Télécom et avec celles prévues à l'article L. 225-30 du code de commerce pour ce qui concerne les sociétés de son groupe.
L'administrateur qui, lors de son élection, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats ou fonctions doit s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d'administrateur.
Le mandat des représentants du personnel au conseil d'administration prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Le président du conseil d'administration pourvoit dans ce cas à leur remplacement dans les conditions définies à l'article 16, alinéa 7, de la loi du 26 juillet 1983.
France Télécom ou les sociétés de son groupe ne peuvent prendre en compte le fait qu'un représentant du personnel siège au conseil d'administration, ou le comportement de celui-ci dans l'exercice de son mandat, dans les décisions susceptibles d'affecter la situation et le déroulement de carrière de l'intéressé.
La rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés qui n'a pas la qualité de fonctionnaire est soumise aux dispositions de l'article L. 225-33 du code de commerce.
Pour les besoins relatifs à l'exercice de leur mandat, les représentants du personnel disposent d'un crédit d'heures équivalent à la moitié de la durée légale du travail qui leur est applicable. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail. Le temps passé en séance par les membres du conseil n'est pas déduit de ce crédit d'heures.
Un programme de formation à la gestion des entreprises est organisé par le conseil d'administration au profit des représentants du personnel nouvellement élus. Le temps passé à cette formation n'est pas imputé sur le crédit d'heures prévu à l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-675 1983-07-26 art. 16
- CITATION Code de commerce. - art. L225-30 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L225-33 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-30