Code civil - Article 475
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 835de291-1d1a-4e59-8276-1c7e41238183
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427817/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006427817/article-475/versions/835de291-1d1a-4e59-8276-1c7e41238183/
Sommaire du texte
Texte
La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7