Code civil - Article 470
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77eda7e2-1ccc-41b8-938b-9eb2c9e10bd8
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427836/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006427836/article-470/versions/77eda7e2-1ccc-41b8-938b-9eb2c9e10bd8/
Sommaire du texte
Texte
La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
- CITATION Code civil - art. 901 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Citations
- CITATION Article 901
- CITATION Article 901