Code civil - Article 520
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06e29ba9-0f73-47ab-b2f7-175008383733
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428633/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428633/article-520/versions/06e29ba9-0f73-47ab-b2f7-175008383733/
Sommaire du texte
Texte
Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-25 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L342-1
- CITATION Article L342-3
- CITATION Article L342-12
- CITATION Article L342-12
- CITATION Article L342-3
- CITATION Article L342-12
- CITATION Article L342-3