Code civil - Article 525
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84b43a92-eb78-4385-91c7-9adc4e47dfa0
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428682/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428682/article-525/versions/84b43a92-eb78-4385-91c7-9adc4e47dfa0/
Sommaire du texte
Texte
Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-25 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 19
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 14
- CITATION Article 14
- CITATION Article 15
- CITATION Article 75
- CITATION Article 19