Code civil - Article 562
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74dd1684-c874-4c7a-95ae-7c41c03c1292
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429048/2004-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429048/article-562/versions/74dd1684-c874-4c7a-95ae-7c41c03c1292/
Sommaire du texte
Texte
Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-27 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 10 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Liens entrants
Citations
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- CITATION Article 10
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