Code civil - Article 592
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db14ec9e-b363-470b-8d2d-74dbe2b40440
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429367/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429367/article-592/versions/db14ec9e-b363-470b-8d2d-74dbe2b40440/
Sommaire du texte
Texte
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-30 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 — Référence sans identifiant DILA