Code civil - Article 595
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3230579-9986-45dd-ab3c-e56c5921eb19
- Début de validité
- 1 janvier 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429395/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429395/article-595/versions/e3230579-9986-45dd-ab3c-e56c5921eb19/
Sommaire du texte
Texte
L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-30 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 4 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
- CITATION Code civil - art. 1424 (M)
- CITATION Code civil - art. 1507 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 1718 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L253-4 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1270 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4
Citations
- CITATION Article 22
- CITATION Article Annexe 1
- CITATION Article Annexe 1
- CITATION Article Annexe 1
- CITATION Article Annexe 1
- CITATION Article L253-4
- CITATION Article 1270
- CITATION Article 1270
- CITATION Article 1424
- CITATION Article 1507
- CITATION Article 1718