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  3. Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
  4. Article 3

Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 3

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
21 février 1990

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — d72dd2f3-8771-479a-ab07-00d99b1d6c22
Début de validité
21 février 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006429787/2026-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429787/article-3/versions/d72dd2f3-8771-479a-ab07-00d99b1d6c22/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'établissement et l'exploitation de la station ne sont autorisés que pour la réception permanente de programmes figurant au plan de service annexé à l'autorisation d'exploitation du réseau délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vue de leur redistribution sur le réseau câblé, conformément aux normes et spécifications en vigueur.

Le titulaire de l'autorisation est seul responsable des conditions d'exploitation des programmes reçus et du respect de la législation sur la propriété littéraire et artistique. Il devra s'assurer que la réception des programmes sur le territoire français est autorisée au regard de la réglementation internationale relative aux satellites de télécommunications.

L'autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être transférée à un tiers.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 février 1990 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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