Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 10
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 85a55259-75b2-447e-8664-7a29ef78c35d
- Début de validité
- 21 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006429795/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429795/article-10/versions/85a55259-75b2-447e-8664-7a29ef78c35d/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article L. 89 du code des postes et télécommunications l'établissement et l'exploitation d'une station terrienne de réception sans autorisation ou en dehors des conditions fixées par l'autorisation sont passibles de peines prévues aux articles L. 39 et R. 52-3 du code des postes et télécommunications.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des postes et télécommunications L89, L39, R52-3 — Référence sans identifiant DILA