Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — fe5f730a-2ad4-46e5-b0ed-46b691e4e9f1
- Début de validité
- 21 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006429789/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429789/article-5/versions/fe5f730a-2ad4-46e5-b0ed-46b691e4e9f1/
Sommaire du texte
Texte
Les stations ne peuvent recevoir que les signaux de télévision correspondant à des programmes acheminés régulièrement par le service fixe par satellite tel que défini par la convention internationale des télécommunications, fonctionnant dans les bandes 10,7-11,7 et 12,5-12,75 GHz, à l'exclusion de tous autres signaux.
L'autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d'éventuelles perturbations radioélectriques, sauf accord préalable conclu avec l'utilisateur de la bande de fréquences, en vue d'améliorer la protection de la station.
L'autorisation peut, en outre, être soumise à des conditions techniques particulières justifiées par les besoins de la coordination des fréquences.
Historique
Évolution juridique
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