Code civil - Article 684
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe56abb3-233a-4789-b414-970a9217a6a5
- Début de validité
- 26 août 1881
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430295/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006430295/article-684/versions/fe56abb3-233a-4789-b414-970a9217a6a5/
Sommaire du texte
Texte
Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-31 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 682 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 682