Code civil - Article 757
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6985cf6-db58-4310-877f-08d3d5f087ce
- Début de validité
- 1 juillet 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431087/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006431087/article-757/versions/d6985cf6-db58-4310-877f-08d3d5f087ce/
Sommaire du texte
Texte
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Citations
- CITATION Code civil - art. 758-5 (V)
- CITATION Code civil - art. 758-6 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1341 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 968 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1