Code civil - Article 810-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17970c7d-6d31-4787-ab82-7de6b0d7c4c3
- Début de validité
- 9 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 avril 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 01h58 — 070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053775748/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053775748/article-810-3/versions/17970c7d-6d31-4787-ab82-7de6b0d7c4c3/
Sommaire du texte
Texte
La vente a lieu soit par commissaire de justice ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat.
Elle donne lieu à publicité.
Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2018 (V)
- CITATION Code civil - art. 810-8 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1349 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-26 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1