Code civil - Article 810-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1aac956-82a8-4ecb-aa90-02dab8414bfb
- Début de validité
- 9 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 avril 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 01h58 — 070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053775739/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053775739/article-810-2/versions/b1aac956-82a8-4ecb-aa90-02dab8414bfb/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens meubles ou immeubles jusqu'à l'apurement du passif.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
Pour l'application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Code civil - art. 810-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 810-1