Code civil - Article 1019
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 182b1790-a143-4ae6-a854-6a95c1fd8c9c
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434744/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006434744/article-1019/versions/182b1790-a143-4ae6-a854-6a95c1fd8c9c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-05-03 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 9