Article 910
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 83b48a42-5ede-4e34-87b0-432e0cf6caf6
- Début de validité
- 25 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030930145/2015-07-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030930145/article-910/versions/83b48a42-5ede-4e34-87b0-432e0cf6caf6/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 4 février 1901 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1er juillet 1901 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1905-12-09 du 9 décembre 1905 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1191 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 140 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-395 du 20 avril 2010 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-377 du 19 mars 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-579 du 4 juin 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-532 du 13 mai 2015 - art. (Ab)
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- CITATION Code civil - art. 937 (V)
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