Code civil - Article 1002-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b158e9ca-650e-4c79-93e6-5015b40c996f
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436015/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006436015/article-1002-1/versions/b158e9ca-650e-4c79-93e6-5015b40c996f/
Sommaire du texte
Texte
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-05-03 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 18 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 18
Citations
- CITATION Article 788 bis