Décret n°79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 198d340a-4304-4b1c-a56e-8bfa505da1e0
- Début de validité
- 21 février 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006436476/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006436476/article-5/versions/198d340a-4304-4b1c-a56e-8bfa505da1e0/
Sommaire du texte
Texte
La garantie, de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées.
Les associations locales définies à l'article 1er du présent décret, qui bénéficient d'un prêt garanti apportent à l'association nationale des écoles françaises de l'étranger les garanties que cette dernière estime nécessaires, compte tenu du montant des emprunts et de l'importance de leur patrimoine.
L'association nationale des écoles françaises de l'étranger crée un fonds de garantie alimenté notamment par les cotisations spéciales des associations locales bénéficiaires.
Une partie de ce fonds peut être constituée par des avoirs en monnaie étrangère, au prorata du montant non amorti des emprunts contractés dans les mêmes monnaies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-142 du 19 février 1979 - art. 1 (V)