Décret n°79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ab98e2f-52b1-4783-8988-7dcf339b4bb0
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020081493/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020081493/article-1/versions/7ab98e2f-52b1-4783-8988-7dcf339b4bb0/
Sommaire du texte
Texte
La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement utilisés par des établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-1, 2, 3 et 14 du code de l'éducation susvisés et l'achat d'immeubles à usage scolaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1516 du 22 décembre 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-142 du 19 février 1979 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-142 du 19 février 1979 - art. 5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R451-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-1